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Menu Offcanvas · Sénat de la Rép. du Congo
Fait partie du dossier : Travail parlementaire

Les procédures législatives

Il y a deux sortes de procédures législatives : la procédure législative ordinaire (dépôt des projets et propositions de loi, travaux en commission, préparation et tenue des séances) et la procédure législative spéciale.

Du dépôt des projets et propositions de loi

L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du parlement. Les initiatives du Gouvernement sont appelées « projets de loi » et celles des Sénateurs « propositions de loi » (cf. art. 143 de la constitution du 25 octobre 2015).

Les projets et propositions de loi sont déposés sur le Bureau du Sénat, imprimés ou dactylographiés et distribués à tous les membres du Sénat. Ils sont annoncés en séance plénière et envoyés aux commissions permanentes compétentes. Ils peuvent, à la demande du Gouvernement, être envoyés, à des commissions spéciales. Ils doivent être précédés d'un titre et d'un expoxé de motifs. Ils doivent être rédigés sous forme d'articles.

Les propositions de loi sont, avant leur délibération et vote, communiquées pour information au Premier Ministre dans les huit jours qui suivent leur dépôt sur le Bureau du Sénat. Toutefois, l'étude en commission n'est pas liée à ce délai. Par contre, la discussion du texte en séance plénière ne peut intervenir qu'après que le Gouvernement aura été saisi de la proposition et l'aura examinée dans un délai de quarante-cinq jous. Passé ce délai, le Sénat examine la proposition de loi.

Des travaux en commission

Les commissions sont saisies à la diligence du Président du Sénat de tous les projets ou propositions de loi relevant de leur compétence ainsi que les pièces ou documents s'y rapportant.

Dans le cas où une commission se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le Président soumet la question à la décision du Sénat.

Les Ministres ont accès aux commissions et celles-ci ne peuvent refuser de les entendre s'ils le demandent. De même, ils ont accès aux débats et peuvent se faire assister par les techniciens de leur choix. En aucun cas, les Ministres et les auteurs de propositions de loi ou d'amendements ne peuvent être présents lors du vote.

Les commissions peuvent décider de l'audition d'un Ministre ou de toute personne susceptible de fournir des renseignements d'ordre technique.

De la préparation et de la tenue des séances

Le Bureau du Sénat prépare sur la base des affaires reçues du Gouvernement et de celles inscrites par la chambre haute, le projet d'ordre du jour de la session.

Le projet d'ordre du jour élaboré par le Bureau du Sénat est discuté en réunion du Comité de Coordination puis validé par la Conférence des Présidents.

Le Sénat délibère en séance publique sur toutes les questions qui sont de sa compétence. Toutefois, il peut se réunir à huis clos à la demande du Président de la République, du Président du Sénat ou d'un tiers de ses membres. Dans ce cas, il décide si le compte rendu des débats doit ou non être publié.
Les Ministres dont les affaires sont en discussion sont tenus d'assister aux séances plénières. En cas d'absence du territoire national, ils peuvent se faire représenter par un autre membre du Gouvernement.

Sauf empêchement motivé et sous peine de sanctions visées à l'article 88 du règlement intérieur, les Sénateurs sont tenus de prendre part aux séances plénières.
Cependant, en cas d'empêchement dûment motivé, un Sénateur peut déléguer, par écrit, son droit de vote à un autre Sénateur.

De la procédure législative spéciale

Lorsque le Sénat est saisi d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'application d'un accord international non soumis à ratification, il n'y a pas vote sur les articles contenus dans ces actes et il ne peut être présenté d'amendement. Le Sénat conclut à l'adoption, au rejet ou à l'ajournement du projet de loi. L'ajournement peut être motivé.